From c2a38592b8f656ca683100546509e277ffda1f18 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laure Miller Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2031=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. 763‑8‑1 . – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi. « Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » » Exposé sommaire : En application de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. Aux mêmes fins d'information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d'information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile. Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000031.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-31.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-31.md diff --git a/articles/article-add-31.md b/articles/article-add-31.md new file mode 100644 index 0000000..e87c5e8 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-31.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 31) + +Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé : + +« Art. 763‑8‑1 . – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi. + +« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. + +« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » » + -- 2.49.1