From b1a630e73b8cfa15da6fe62967a8f6b9f45c660c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Bonnet Date: Sat, 2 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL34=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après l'article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé : « « « Art. 706‑53 bis . – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d'un proche qu'elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l'incarcération. « « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : « « 1° D'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ; « « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d'enseignement ; « « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis. « « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. « « III. – La juridiction de l'application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article. « « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. « « VI. – Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent article. » ; « 2° Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑53 A, » ; « 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l'article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre. Il maintient l'obligation d'information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l'intermédiaire d'un proche qu'elle désigne, telle qu'un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu'elle permet d'instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l'information et la victime, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L'amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l'information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l'objet d'aucune décision du juge de l'application des peines. Il supprime ensuite la mention d'une information préalable à toute communication publique, dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise les juridictions de l'application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d'une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l'établissement d'enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d'ayant droits, particulièrement large, par d'autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime). Il reformule ensuite le droit de la victime d'adresser des observations à la juridiction de l'application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée. En effet, l'obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l'ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l'octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l'intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale. De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l'information n'a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d'autorisation de sortie sous escorte. Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel. Sort : Tombé | Déposé le 02/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000034.xml Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Clémentine Autain Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 36 +----------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 35 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 5d71d1a..dc6aef8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793) +- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 0d2f305..cfb6032 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 2 -I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée : - -a) Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 712‑16‑2‑1, » ; - -b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables : - -« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d'échéance de la peine. - -« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet. - -« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. - -« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ; - -« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération : - -« – d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ; - -« – d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ; - -« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ; - -« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. - -« Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. » ; - -c) Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. - -II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. - -Chapitre II - -Garantir la prise en charge et le suivi des victimes +Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après l'article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé : « « « Art. 706‑53 bis . – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d'un proche qu'elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l'incarcération. « « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : « « 1° D'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ; « « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d'enseignement ; « « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis. « « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. « « III. – La juridiction de l'application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article. « « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. « « VI. – Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent article. » ; « 2° Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑53 A, » ; « 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. » -- 2.49.1