From 01ad80d1fd71cc55320bf967f4111c2f30be7f42 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Bonnet Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2036=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. » Exposé sommaire : S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis. Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit. La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer. Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000036.xml Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index c7fd9c0..c3856c0 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ Ce guichet est chargé : 2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ; -3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale. +3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale. Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles. -- 2.49.1