# Article 3 I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. II. – Ce guichet est chargé : 1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi : – des interdictions judiciaires prononcées dans l'intérêt des victimes ; – de l'information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées. 2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique. Le guichet unique centralise l'ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d'aide aux victimes. Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l'auteur des violences qu'elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l'exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou par tout autre moyen. III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.