# Article 1er bis (nouveau) Après le 6° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis D'être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou toute cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction ; ».