# Article 2 bis (nouveau) Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. 712‑16‑1‑2. – La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu des observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 712‑16‑1‑1, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l'article 41‑3‑1. »