# Article 1er Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. 10‑2‑1. – Les victimes d'une infraction visée à l'article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. » « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans le cas où la victime, ses ayants-droits ou la partie civile a préalablement fait connaître son souhait de ne pas être informé.