# Article 3 I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. Ce guichet est chargé : 1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; 2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ; Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret. II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.