# Article additionnel (amendement CL33) Après le 6° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis D'être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de l'auteur de l'infraction ; ».