# Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après l'article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé : « « « Art. 706‑53 bis . – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d'un proche qu'elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l'incarcération. « « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : « « 1° D'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ; « « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d'enseignement ; « « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis. « « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. « « III. – La juridiction de l'application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article. « « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. « « VI. – Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent article. » ; « 2° Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑53 A, » ; « 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. »