# Article 1er Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « Lorsqu'un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l'article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, tant que la victime est mineure. « Lorsque l'administrateur ad hoc est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l'article 706‑50. » « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »