# Article 1er Le III de l'article L. 541‑15‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « plastique », sont insérés les mots : « , y compris les gobelets, assiettes, récipients et couverts, » ; 1° bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s'applique pas aux contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service composés de polymères biosourcés, notamment de polyacide lactique, dès lors qu'ils sont aptes au contact alimentaire, conçus pour être recyclables et effectivement intégrés à une filière de recyclage mécanique ou chimique conforme aux exigences prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ; 2° À la première phrase du vingtième alinéa, après le mot : « plastique », sont insérés les mots : « , y compris les gobelets, assiettes, récipients et couverts, ». 3° Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s'applique pas aux contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service composés de polymères biosourcés, notamment de polyacide lactique, dès lors qu'ils sont aptes au contact alimentaire, conçus pour être recyclables et effectivement intégrés à une filière de recyclage mécanique ou chimique conforme aux exigences prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. »