# Article 1er Le III de l'article L. 541‑15‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° A À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux emballages et dispositifs de conditionnement alimentaires pollués par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, contenant des substances dangereuses au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, ou partiellement ou entièrement » ; 1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « plastique », sont insérés les mots : « , y compris les gobelets, assiettes, récipients et couverts, » ; 2° À la première phrase du vingtième alinéa, après le mot : « plastique », sont insérés les mots : « , y compris les gobelets, assiettes, récipients et couverts, ».