From 92b7c75d712663db5451060af5fff9ae28630e22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Hablot?= Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2024=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement ». Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000024.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index cbf24a7..daeafc0 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 11 II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. -III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. +III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.