From de78d746eb0793b4e320de710f5e5aaec2a62a4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=20224=20=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0224.html --- README.md | 1 + articles/{article-add-19.md => article-01-bis.md} | 4 ++-- articles/article-01.md | 2 +- articles/article-02.md | 2 +- articles/article-03.md | 10 +++++++++- 5 files changed, 14 insertions(+), 5 deletions(-) rename articles/{article-add-19.md => article-01-bis.md} (77%) diff --git a/README.md b/README.md index 10580b9..7daecf4 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1794) - 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 29 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 224) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-19.md b/articles/article-01-bis.md similarity index 77% rename from articles/article-add-19.md rename to articles/article-01-bis.md index 601a7c0..5c0e26a 100644 --- a/articles/article-add-19.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement 19) +# Article 1er bis (nouveau) Le code de la santé publique est ainsi modifié : @@ -6,5 +6,5 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 2° Après le 9° de l'article L. 6143‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé : -« 10° Les tarifs des parcs de stationnement de l'établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l'article L. 1112‑3‑1, après avis de la commission des usagers. Cette délibération, annuelle, se conforme aux exigences définies par une charte prévue par voie réglementaire ». +« 10° Les tarifs des parcs de stationnement de l'établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l'article L. 1112‑3‑1, après avis de la commission des usagers. Cette délibération annuelle se conforme aux exigences définies par une charte prévue par voie réglementaire. » diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a1b7b50..2a656ae 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ I. – Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est insér « Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d'au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà de cette durée, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros. -« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l'ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont réservés, quels que soient son statut et sa fonction. » +« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit pour l'ensemble du personnel hospitalier, le temps de son service, sur les emplacements qui lui sont réservés, quels que soient son statut et sa fonction. » II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index daeafc0..429f451 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 11 II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. -III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. +III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et ne peut donner lieu à aucune indemnité. IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 1e759d8..bceded3 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,4 +1,12 @@ # Article 3 -I. – Le vingt-troisième alinéa de l'article L. 6143‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance, ainsi qu'à la commission des usagers et au directeur général de l'agence régionale de santé, un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l'ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l'établissement. » « I bis . – Après l'article L. 6161‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6161‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 6161‑1‑2 . – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport à leurs représentants des usagers, ainsi qu'à leurs conseils d'administration, à leurs conseils de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. » « II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l'application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et charges liées à l'investissement et à la gestion de ces parcs, ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l'opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu'un plan d'internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l'ensemble des contrats de concession en cours. +I (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié : + +1° Le vingt‑troisième alinéa de l'article L. 6143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance ainsi qu'à la commission des usagers et au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris la gestion financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l'ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l'établissement. » ; + +2° Après l'article L. 6161‑1‑1, il est inséré un article L. 6161‑1‑2 ainsi rédigé : + +« Art. L. 6161‑1‑2. – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris la gestion financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport aux représentants des usagers ainsi qu'à leur conseil d'administration, à leur conseil de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. » + +II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l'application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et les charges liées à l'investissement et à la gestion de ces parcs ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l'opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu'un plan d'internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l'ensemble des contrats de concession en cours.