From e3a20ad8d4a1eb0e3412611f63ba7ef78c8dc61d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre-Yves Cadalen Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=207=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑4‑1 . – Lorsqu'il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation, ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l'établissement public de santé. « Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d'un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut être un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent faire peser le coût du principe de gratuité minimum sur les entreprises de gestion de parkings. La présente proposition de loi met en œuvre un mécanisme de "bonification" à destination des hôpitaux. Celui-ci est financé par la Sécurité sociale. Cette situation aura une nouvelle fois pour conséquence de financer les grands groupes - Indigo, Vinci, Qpark, etc. - par la Sécurité sociale. La Sécurité sociale n'a pas à assurer les bénéfices de ces groupes. Ainsi, si l'hôpital souhaite déléguer la gestion de ses parkings, charge au prestataire de droit privé à but lucratif de financer cette gestion. Nous proposons à ce titre que ce principe soit applicable aux contrats en cours d'exécution. Notre objectif est de proposer une gratuité totale des parkings d'hôpitaux et que cette gratuité soit prise en charge par la solidarité nationale. Elle ne doit pas bénéficier aux grands groupes. C'est pourquoi notre proposition de loi met fin à l'ensemble des contrats de concession et internalise leur gestion. Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000007.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 8 +------- 1 file changed, 1 insertion(+), 7 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index cbf24a7..b0f115c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret. - -II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. - -III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. - -IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. +La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑4‑1 . – Lorsqu'il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation, ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l'établissement public de santé. « Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d'un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut être un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. » -- 2.49.1