# Article 1er Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1112‑3‑1. – Les hôpitaux publics assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnels. « Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement. « L'ensemble du personnel hospitalier, quel que soit le statut et la fonction de chacun, interne et externe, bénéficie d'un tarif de stationnement préférentiel. « Les visiteurs des patients hospitalisés, proches ou aidants, bénéficient d'un tarif de stationnement progressif ou dégressif selon la durée de stationnement. Un tarif journalier et un abonnement mensuel soumis à plafonnement leur sont proposés. « Les séjours longs, lourds ou caractérisés par des soins d'urgence font l'objet de tarifs dérogatoires spécifiques et adaptés à destination des visiteurs des patients hospitalisés. « Art. L. 1112‑3‑2 . – Une charte nationale opposable aux établissements publics de santé définis à l'article L. 6141‑1 est élaborée en concertation avec les directions d'établissement, les associations de patients, les gestionnaires de parkings et les collectivités territoriales concernées. « Elle précise les modalités d'application et fixe les différents tarifs de stationnement et plafonds de chacune des dispositions prévues à l'article L. 1112‑3‑1, en tenant compte la diversité des situations locales et des impératifs d'accessibilité, de solidarité et de viabilité économique. « Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, la charte est publiée et réputée opposable. Elle est ensuite révisée annuellement. »