# Article 3 Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministère en charge de la santé afin de vérifier la bonne application des mesures. II. – Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 6143‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance, ainsi qu'à la commission des usagers et au directeur général de l'agence régionale de santé, un rapport annuel sur l'investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l'établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. »