# Article 3 Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l'application, notamment en identifiant les difficultés de mise en œuvre de l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, ainsi que les recettes et charges liées à l'investissement et à la gestion de ces parcs. La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d'un rapport annuel soumis à l'approbation du conseil de surveillance de l'hôpital et de la commission des usagers.