# Article additionnel (amendement CL10) L'article L. 422‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est renouvelée automatiquement et de plein droit dès lors que l'étranger justifie suivre un enseignement en France ou y poursuivre des études. »