# Article 1er Après l'article L. 411‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé : « Art L. 411‑3‑1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l'article L. 411‑1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l'autorité administrative. » « Le silence gardé par l'autorité administrative dans un délai de quatre mois après une demande de renouvellement d'un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d'acceptation.