# Article unique Après l'article L. 411‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé : « Art L. 411‑3‑1. – Les cartes de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident mentionnées à l'article L. 433‑1 sont automatiquement renouvelées par l'administration. » « Le silence gardé par l'autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d'acceptation.