From 1c1672792641c3b3854dd7e4ffaa5677571be372 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795386?= Date: Mon, 17 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2039=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 17 et 18. Exposé sommaire : Ces alinéas intègrent les primes versées au titre des contrats d'assurance non rachetables et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables au patrimoine du souscripteur. Alors que nous avons besoin de financer notre dette publique, les assurances vies sont des réserves d'épargne qui peuvent financer la dette souveraine française et les fonds propres de nos entreprises. La mesure présentée dans ces alinéas enverrait donc un signal désincitatif aux épargnants et à nos entreprises qui risquent de devoir se tourner vers des fonds étrangers pour se financer. Cet amendement propose donc de les supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 17/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000039.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..298dc0b 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -32,10 +32,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article. -« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. - -« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur. - « Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : « 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;