From 8e9a94c39aa73a56db5bdc444e1d7d6ca52bc2c0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Eva Sas Date: Mon, 10 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF22=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 39, supprimer les mots : « de l'impôt plancher sur la fortune ». Exposé sommaire : Il s'agit d'un amendement rédactionnel pour assurer la clarté de la proposition de loi. Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000022.xml Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..63dfd48 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -76,7 +76,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. -« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » +« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :