From 2b2cee5de5abaf73c19cd6fd42da9bb9383faa7d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Thu, 13 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2016=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 27 et 28. Exposé sommaire : En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement vise à supprimer l'article 885 I qui porte sur la détermination de la valeur des biens des personnes qui seraient concernées par cet impôt. Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000016.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Député PA842117 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..4154206 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -52,10 +52,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Art. 885 H. – L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune. -« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. - -« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement. - « Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. « Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.