From 642b924364c71143a94ea208de2eed3a873deb4a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Thu, 13 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 36. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 885 M portant sur les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000021.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Député PA842117 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..fb28fc9 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -70,8 +70,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. -« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article. - « III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. « Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.