From 7ff4d15dcef139f478a0e430161c12ba692a4e37 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Philippe Tanguy Date: Fri, 7 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF10=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 31, substituer au taux : « 2 % » le taux : « 1,5 % ». Exposé sommaire : Amendement de repli. Cet amendement vise à rapprocher cet Impôt plancher sur la fortune (IPF) e l'Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement national. En effet, le Rassemblement national souhaite défendre la transformation de l'IFI en IFF, ce qui implique deux changements dans la rédaction de cette proposition de loi. D'une part, il convient de modifier le taux de taxe, en le fixant à 1,5 %, soit le taux marginal le plus élevé de l'IFI. D'autre part, il faut enlever les biens immobiliers de l'assiette pour proposer un véritable Impôt sur le fortune financière. Cet amendement fixe le taux de la taxe à 1,5 %. La taxation de la propriété, à défaut d'imposer la fortune financière, n'est pas vertueuse. Il convient de taxer en premier lieu ce qui relève en grande partie de la spéculation. Sort : Rejeté | Déposé le 07/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000010.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..d775df1 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -60,7 +60,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre : -« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. +« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 1,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. « b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.