From 8a142b55f2891a44474b59e80bfed85228c33277 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Thu, 13 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=209=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 15 et 16. Exposé sommaire : En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement supprime l'article 885 C qui définit les biens inclus dans l'assiette de cet impôt. Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000009.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Député PA842117 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..3327af7 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -28,10 +28,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune. -« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci. - -« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article. - « Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. « La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.