diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index fed0a5c..448b91d 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -90,7 +90,7 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli : « 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater; -« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne. +« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne. « Un décret prévoit les modalités d'application du précédent alinéa.