diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..40a7180 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -60,7 +60,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre : -« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. +« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 3 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. « b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.