From b63c4e654c3d3a94ba2a759738a29f48dbcd4b2e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Fri, 7 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF5=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 31, substituer au taux : « 2 % » le taux : « 3 % ». Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP soutiennent la création d'un taux d'imposition minimum sur les revenus adossé sur le patrimoine proposé par le groupe Écologiste et Social. Cette démarche permet d'éviter les mécanismes d'optimisation fiscale agressive mis en œuvre par les plus fortunés. Nous proposons de rendre les mesures prévues par cet article plus ambitieuses, en relevant le seuil de garantie fiscale de 2 % à 3 %. La contribution différentielle des plus riches, telle que prévue par la loi de finances pour 2025, repose sur deux piliers qui méconnaissent les mécanismes d'évitement de l'impôt : en utilisant comme base fiscale le revenu fiscal de référence, et en rendant cette mesure temporaire. Comme l'a démontré l'économiste Gabriel Zucman, le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (par exemple via l'usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). En rendant cette mesure temporaire, le Gouvernement tombe dans un autre écueil, puisqu'il suffirait aux plus fortunés de réaliser de telles manipulations temporairement. Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de s'assurer que les millionnaires et milliardaires contribuent véritablement à l'effort de redressement des comptes publics. Plutôt que de s'attaquer aux revenus des autoentrepreneurs, plutôt que d'augmenter les taxes sur la consommation d'énergie, plutôt que de sacrifier le financement des services publics qui bénéficient à tous : ayons enfin le courage de vraiment demander aux 0,1 % des plus riches de contribuer à l'effort budgétaire ! La rentabilité du capital atteignant par les fonds de placement d'usage pour les grandes fortunes des taux moyens aux alentours de 11 %, nous proposons de relever le taux prévu de 2 % à 3 %. Ainsi, nous proposons de renforcer cette garantie de contribution des plus aisés, afin de la rendre plus juste socialement. Sort : Rejeté | Déposé le 07/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000005.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..40a7180 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -60,7 +60,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre : -« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. +« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 3 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. « b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.