diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 448b91d..f76fb67 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -92,8 +92,6 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli : « Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne. -« Un décret prévoit les modalités d'application du précédent alinéa. - « 3° les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » III. – L'article 1723 ter‑00 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :