diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index fd0d40d..fed0a5c 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -88,7 +88,7 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli : « 1° les articles 1715 à 1716 A; -« 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits; +« 2° les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater; « Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.