diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..fab7c3d 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -8,12 +8,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d'euros : -« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France. - -« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France. - -« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; - « 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ; « 3° (nouveau) Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l'une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1°.