diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..9cd05f5 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -78,8 +78,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. -« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » - II. – L'article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.