From 8206be1d83ff27be887d040cb4d4c91427387866 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Thu, 13 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 13 et 14. Exposé sommaire : En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement supprime l'article 885 B, qui précise que cet impôt est assis, et les bases d'imposition déclarées, selon les mêmes règles et soumis aux mêmes sanctions que celles applicables aux droits de mutation par décès, mais que les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à cet impôt. Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000008.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Député PA842117 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..3e478e3 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -24,10 +24,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. -« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. - -« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune. - « Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci. « Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article. From 0058b4e6c68c62cf022501a519ceb654030446e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Philippe Tanguy Date: Thu, 20 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2059=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Exposé sommaire : Sort : Sous-amendement (98) | Déposé le 20/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000059.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto