diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6e4c0aa..8687344 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -60,11 +60,7 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co « Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. -« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre : - -« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ; - -« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code. +« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal au montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. « Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.