diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..b2b5b76 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; -« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. +« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.