diff --git a/README.md b/README.md index e83997d..f29c04f 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768) +- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c53b18b..2ec2851 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -52,7 +52,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du « Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. -« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. +« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement. « Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.