# Article unique II. – L'article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès. « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M : « 1° Les articles 1715 et 1716 A ; « 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater. « Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ; « 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » III. – L'article 1723 ter‑00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ». IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.