# Article unique I. – Les articles 83, 150 duodecies , 150‑0 B bis , 150‑0 C, 150 U, 151 septies A, 151 nonies , 167 bis , 199 terdecies-0 A, 199 terdecies -0 AA, 199 terdecies -0 B, 199 terdecies -0 C, 199 undecies B, 199 undecies C, 208 D, 757 C, 787 B, 990 I, 990 J, 1391 B ter , 1413 bis , 1605 bis , 1649 AB, 1653 B, 1679 ter , 1681 sexies , 1691 bis , 1716 bis , 1723 ter -00 B, 1727, 1728, 1729‑0 A, 1730, 1731 bis , 1840 C et 1763 C du code général des impôts, modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. « II. – Les articles 885 A, 885 C, 885 D, 885 E, 885 F, 885 G, 885 G bis , 885 G ter , 885 G quater , 885 H, 885 I, 885 I ter , 8885 J, 885 K, 885 L, 885 N, 885 O, 885 O bis , 885 O ter , 885 O quater , 885 O quinquies , 885 P, 885 Q, 885 R, 885 T bis , 885 T ter , 885‑0 V bis , 885‑0 V bis A, 885‑0 V bis B, 885 W, 885 X, 885 Z, et 1723 ter -00 A du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis sous les numéros respectifs 884 A, 884 C, 884 D, 884 E, 884 F, 884 G, 884 G bis , 884 G ter , 884 G quater , 884 H, 884 I, 884 I ter , 8 884 J, 884 K, 884 L, 884 N, 884 O, 884 O bis , 884 O ter , 884 O quater , 884 O quinquies , 884 P, 884 Q, 884 R, 884 T bis , 884 T ter , 884‑0 V bis , 884‑0 V bis A, 884‑0 V bis B, 884 W, 884 X, 884 Z, et 1723 ter -00 AA dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, « III. – Les articles 885 I bis , 885 I quater , 885 U, 885 S et 885 V bis du code général des impôts, modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont rétablis sous les numéros respectifs 884 I bis , 884 I quater , 884 U, 884 S et 884 V bis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés : « 1° L'article 885 I bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ; « 2° Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « 3° L'article 885 U est ainsi rédigé : « Art. 884 U . – 1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme : « a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € 0,5% Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1,0 % Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,5 % Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € 2,0 % Supérieure à 100 000 000 € 3,0 % « b) »Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable. « Les coefficients de chaque type d'actif est défini dans les tableaux suivants : « Pour les biens mobiliers : Type de biens mobilier Bonus-malus applicable Titres de créance 1 Assurances-vie support 1 Assurance-vie en unité de compte 1,3 Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3 Livret LDDS 1,4 Actions France 1,5 Livret A 1,7 Actions Monde 2 « Pour les biens immobiliers : Classement énergétique du bien immobilier Bonus-malus applicable Extrêmement performants Classe A 0,9 Très performants Classe B 1 Assez performants Classe C 1,1 Assez peu performants Classe D 1,2 Peu performants Classe E 1,4 Très peu performants Classe F 1,6 Extrêmement peu performants Classe G 2 « Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne : « – les avions d'usage privé ; « – les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l'article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. « 4° Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l'article 885 W, les informations nécessaires à l'application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus. « 5° Au second alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ; « 6° Au premier alinéa de l'article 885 V bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ». « IV. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. « V. – L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VI. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VII. – L'article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VIII. –L'article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi. « X. – L'article 16 de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »