# Article unique I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 I bis , 885 I quater , 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés : « 1° L'article 885 I bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ; « 2° Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « 3° L'article 885 U est ainsi rédigé : « Art. 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme : « a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € 0,5% Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € 1,0% Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1,5% Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 2,0 % Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € 3,0% « 4° Au second alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ; « 5° Au premier alinéa de l'article 885 V bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ». « II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. « III. – L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. « V. – L'article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VI. – L'article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi. « VIII. – L'article 16 de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »