# Article unique I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L'article 964 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – les mots :« annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ; « – le mot« immobilière » est remplacé par le mot :« financière » ; « b) Au 2° , les mots :« et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ; « 2° L'article 965 est ainsi rédigé : « Art. 965. – L'assiette de l'impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au1 er janvier de l'année de l'ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale du patrimoine de ceux-ci. » « 2° Les articles 966 et 968 à972 ter sont abrogés. « 3° L'article 973 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ; « b) Le II et le III sont abrogés ; « 4° L'article 974 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : « – les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables »sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ; « – les mots : « au1° de l'article 965 » sont remplacés par les mots : « à l'article 964 » ; « – à la fin du 5° , les mots : « 2° de l'article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots :« 3° de l'article 966, au prorata de la valeur des actifs » ; « b) Le II est ainsi modifié : « – au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ; « – au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ; « 5° L'article 975 est ainsi rédigé : « Art. 975. – Sont exclus de l'assiette du patrimoine net soumis à l'impôt sur la fortune financière : « 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé pareux ; « 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,agricole ou libérale par les assujettis ; « 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »