# Article unique L'article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l'article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes, si une possibilité de financement de l'arrachage a été portée à la connaissance du détenteur de la parcelle au préalable.. »