# Article 1er Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ; 2° (nouveau) Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10 du présent code. » ; 3° (Supprimé) 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑22. – Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. » L'autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 251‑10.