# Article 1er Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 250‑10. – Lorsqu'elle constate un manquement ou une infraction au présent titre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. « Si, à l'expiration du délai imparti pour se conformer à ses obligations, l'autorité administrative constate que l'intéressé se trouve toujours dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'infraction ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées. « Cette mesure peut être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé se maintient dans la situation irrégulière. » 2° (nouveau) Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10 du présent code. » ; 3° (Supprimé) 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑22. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »