# Article 1er Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 250‑10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ; « 1° bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er est complétée par un article L. 251‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑12. – Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de respecter les obligations inscrites au premier alinéa de l'article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes non cultivées, le maire peut, pour des motifs sanitaires, et après accord du représentant de l'État, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les mesures de mise en conformité avec les arrêtés de prévention, de lutte et de surveillance de la parcelle après mise en demeure. « Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les mesures de mise en conformité de la parcelle ou de la partie de la parcelle prescrits n'ont pas été effectuées, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. « Dans le cas où la prise d'une telle décision place le maire dans une situation de conflit d'intérêt, l'exécution d'office est prise selon la procédure de suppléance prévue dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est affichée en mairie. « Un décret du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. » 2° (nouveau) Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ; b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10 du présent code. » ; 3° (Supprimé) 4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑22. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l'arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »