From 4faba9355ba51fc90623f915d657f64ea4f07477 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Portes Date: Fri, 20 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 9 par les mots : « ainsi que, pour l'exploitant et sur décision de l'autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes : « À défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à cinquante millions d'euros. L'autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 0,5 % du chiffre d'affaires moyen annuel. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose une sanction financière prononcée par l'autorité administrative, pour les industriels qui persisteraient à intégrer des sucres ajoutés dans les aliments destinés aux jeunes enfants. En complément de l'amende de 30 000 euros prévue nous proposons de créer une sanction financière administrative. Les procédures pénales peuvent être entravées et allongées par les groupes industriels, dotés de ressources importantes. Ce laps de temps avant le prononcé de sanctions leur permet de de continuer à engranger le profits, au péril de la santé de nourrissons et de jeunes enfants. C'est pourquoi le présent amendement vise à instituer une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise délinquante. Cette amende serait accompagnée d'une astreinte journalière. Sort : Rejeté | Déposé le 20/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000006.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 546a341..3d7c9f5 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du « Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits. -« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté. +« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté ainsi que, pour l'exploitant et sur décision de l'autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.. À défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à cinquante millions d'euros. L'autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 0,5 % du chiffre d'affaires moyen annuel. « II. – (Supprimé) »