From 77b2d579ac95d9a9d11d7a4205804581dd9840e5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christophe Mongardien Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS6=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 11 : « Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à insérer, à l'article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, une exception qui stipule qu'une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l'interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Cette précision est indispensable afin d'éviter que l'interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 3232‑10) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits infantiles premier et deuxième âges, ainsi que les laits de croissance contenant naturellement du lactose, qui est un disaccharide. Toutefois, en analysant, par exemple, la composition de laits pour enfants premier âge, il peut arriver que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l'enfant, on observe une variation de lactose de plus de 40 % entre deux produits. Ainsi, pour les laits infantiles et de croissance, il convient également de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l'ANSES. L'alinéa 11 tel que rédigé dans cette proposition de loi ne permet pas cela. En conséquence, il apparaît nécessaire de remplacer cet alinéa et d'ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l'être pour répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant, et l'être en quantité contrôlée tel que spécifié par l'ANSES. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000006.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index d023ca1..2309dd9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 4 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2442) +- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 4ee1a22..a28f322 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -20,7 +20,7 @@ Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code d « Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II. -« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance. +« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation. -- 2.49.1