From e50e0fbd738094c24de5632510cdeca4f4c77c92 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?S=C3=A9gol=C3=A8ne=20Amiot?= Date: Fri, 20 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 9 par les mots : « ainsi que, pour l'exploitant et sur décision de l'autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes : « À défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à cent millions d'euros. L'autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de donner à la puissance publique les moyens de sanctionner les industriels qui intègrent des sucres ajoutés dans leurs produits alimentaires à destination de nourrissons ou d'enfants en bas âge, en prévoyant une sanction financière prononcée par l'autorité administrative. Les grands groupes industriels du secteur agroalimentaire ont massivement recours à l'ajout de sucres dans les produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Dans sa récente enquête sur l'alimentation destinée aux enfants, le magazine 60 millions de consommateurs relevait que 92,9 % des biscuits infantiles relevaient de la catégorie d'aliment ultra-transformé. Ces groupes de l'industrie agroalimentaire produisent délibérément de la « malbouffe » à destination des enfants pour une raison simple, la maximisation du profit. En effet, le recours aux sucres ajoutés les assure de profits immédiats en rendant ces produits désirables, mais aussi futurs, en créant l'addiction et s'assurant de la disponibilité de consommateurs captifs.Ces pratiques qui émergent de la liberté commerciale laissée à l'industrie agroalimentaire sont une catastrophe sanitaire. Elles sont moralement choquantes. La présence proposition de loi met en place une amende de 30 000€ pouvant être portée à 5% du chiffre d'affaires réalisé sur la préparation. Il reviendra donc à la justice de punir ces grands groupes industriels hors-la-loi. Nous ne pouvons nous satisfaire de ces sanctions pénales. À cet impératif sanitaire, il faut répondre par une intervention de la puissance publique. Du fait de leurs moyens considérables, les grands groupes de l'agroalimentaire peuvent aussi se permettre des procédures judiciaires longues et coûteuses, qui entravent l'application de la loi. Dans ce laps de temps, les profits des sucres ajoutés continuent de s'accumuler. Nous proposons donc que des sanctions administratives puissent être prises pour faire cesser cet empoisonnement à bas bruit des plus jeunes. La sanction financière est par définition le moyen privilégié de contraindre ces grands groupes capitalistes de l'alimentation. Cette sanction financière doit être prononcée rapidement et être importante. Dans le cas contraire, ces groupes pourront faire le choix de continuer à recourir aux sucres ajoutés et intégrer le montant des amendes dans leurs coûts de production. Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent la création, outre les sanctions pénales prévues au code de la consommation, d'une amende administrative dont le montant sera compris entre 1% et 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise qui ne respecte pas la loi. Pour dissuader les mauvais payeurs au trésor public, elle sera accompagnée d'une astreinte journalière. Sort : Rejeté | Déposé le 20/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000005.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 546a341..b924f97 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du « Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits. -« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté. +« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté ainsi que, pour l'exploitant et sur décision de l'autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.. À défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à cent millions d'euros. L'autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel. « II. – (Supprimé) » -- 2.49.1